Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-479 du 27 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006497149
Texte parentLEGITEXT000005778189
Référencearticle 16 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

3. « Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.