Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-479 du 27 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000006497295
Texte parentLEGITEXT000005778189
Référencearticle 33 du décret n°2004-479 du 27 mai 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section VI est complétée par un article 45-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 45-1. - Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

3. « Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :

4. « - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

5. « - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

6. « Les avances sont remboursables. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006497295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.