Ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231136
Texte parentLEGITEXT000005778505
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2004-482 du 3 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 532-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Au 2, après les mots : « chargé de l'économie » sont ajoutés les mots : « ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; ».

3. 2° Au 4, après les mots : « deux personnes au moins » sont ajoutés les mots : « possédant l'honorabilité et la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ».

4. 3° Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « 6. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 ; ».

6. 4° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

7. « L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. »

8. II. - L'article L. 532-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

9. 1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

10. « 3. D'un programme d'activité pour chacun des services qu'il entend fournir qui précise les conditions dans lesquelles il envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. Pour le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, le programme d'activité doit avoir été approuvé par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 ; ».

11. 2° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

12. « L'établissement de crédit doit satisfaire à tout moment aux conditions de cet agrément. »

13. III. - L'article L. 532-9 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

14. 1° Au 2, après les mots : « capital initial suffisant » sont ajoutés les mots : « ainsi que des moyens financiers adaptés et suffisants ; ».

15. 2° Au 5, après les mots : « deux personnes au moins » sont ajoutés les mots : « remplissant les conditions fixées au 4 ».

16. 3° La première phrase du 7 est remplacée par les dispositions suivantes :

17. « 7. Dispose d'un programme d'activité pour chacun des services qu'elle entend exercer qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage de fournir les services d'investissement concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation. »

18. 4° Il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

19. « L'entreprise d'investissement qui exerce à titre principal le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1 doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.