1. L'attribution du congé particulier de fin d'activité et l'allocation afférente ne sont pas compatibles avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques. A défaut, il est mis fin audit congé et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.
TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231154
Texte parentLEGITEXT000005778777
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