Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.

TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231147
Texte parentLEGITEXT000005778777
Référencearticle 3 du décret n°2004-485 du 3 juin 2004 (version du 5 juin 2004)Légifrance →

1. La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité. Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires.

2. Pour les ouvriers qui, antérieurement à l'accès au droit au congé de fin d'activité, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie le montant est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

3. Le montant mensuellement servi au titre du congé particulier de fin d'activité est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa du présent article. Il est actualisé à chaque revalorisation de celle-ci.

4. La période pendant laquelle un ouvrier perçoit l'allocation servie au titre du congé particulier de fin d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions. Elle est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.

5. Toutefois, pendant cette période, l'ouvrier bénéficiaire n'acquiert aucun droit à avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.