Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.

TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231148
Texte parentLEGITEXT000005778777
Référencearticle 4 du décret n°2004-485 du 3 juin 2004 (version du 5 juin 2004)Légifrance →

1. Les ouvriers continuent de bénéficier des prestations du régime de protection sociale, dont ils relevaient antérieurement.

2. Ces ouvriers et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

3. Si, postérieurement à leur admission au bénéfice du congé particulier de fin d'activité, ces ouvriers sont victimes d'un accident, survenu à l'occasion de leur convocation par leur établissement ou l'administration, ils bénéficient, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 24 février 1972 susvisé, des prestations mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

4. L'allocation servie au titre du présent congé est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.

5. La retenue pour pension n'est pas prélevée sur l'allocation servie, mais fait l'objet d'un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de la société nationale GIAT Industries.

6. Ces cotisations, calculées sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension afférents au classement qui était le leur avant d'être placé dans cette situation, sont versées par la société nationale GIAT Industries, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

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