Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.

TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231149
Texte parentLEGITEXT000005778777
Référencearticle 5 du décret n°2004-485 du 3 juin 2004 (version du 5 juin 2004)Légifrance →

1. La société nationale GIAT Industries verse à l'ouvrier, mensuellement et à terme échu, l'allocation due au titre du congé.

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