Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.

TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231150
Texte parentLEGITEXT000005778777
Référencearticle 6 du décret n°2004-485 du 3 juin 2004 (version du 5 juin 2004)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec une pension personnelle concédée en vertu des dispositions du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.

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