Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000024289471
Texte parentLEGITEXT000005778777
Référencearticle 7 du décret n°2004-485 du 3 juin 2004 (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. L'ouvrier est mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

2. En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation servie cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès. La pension de réversion est payée à partir du premier jour du mois suivant.

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