Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.

TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231152
Texte parentLEGITEXT000005778777
Référencearticle 8 du décret n°2004-485 du 3 juin 2004 (version du 5 juin 2004)Légifrance →

1. Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, mentionnée à l'article 3, soumis à retenue pour pension.

2. Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 9 du décret du 24 septembre 1965 susvisé, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti, pour la détermination de sa pension.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.