1. Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient du congé particulier de fin d'activité, les ouvriers concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives dont ils relèvent et ne peuvent y siéger.
Décret n°2004-485 du 3 juin 2004 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 5 juin 2004.
TexteDécret n°2004-485 du 3 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231153
Texte parentLEGITEXT000005778777
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