Texte publié au Journal officiel
1. Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
2. 1° L'article L. 4424-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
3. « Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération approuvant le plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée de Corse procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement. »
4. 2° Après le troisième alinéa de l'article L. 4424-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
5. « Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. »
6. 3° Après le premier alinéa de l'article L. 4433-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7. « Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. »
8. 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 4433-7, après les mots : « procède à une analyse du schéma » sont ajoutés les mots : « notamment du point de vue de l'environnement ».