RattachementSection 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868082
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 100 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.
2. Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
3. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
4. Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
5. Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation prévue à l'article 53 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-23 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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