Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
  1. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  2. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868084
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 102 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-25 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.