Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 103

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
  1. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  2. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868085
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 103 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-26 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.