RattachementSection 3 : La prise en charge des fouilles.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868086
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 104 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article 40.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-27 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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