RattachementSection 3 : La prise en charge des fouilles.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868087
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 105 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-28 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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