RattachementSection 3 : La prise en charge des fouilles.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868089
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 107 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
2. Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
3. A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
4. Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
5. Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
6. Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-30 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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