1. Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat prévus à l'article 53.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article
Article 108
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
- Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
- Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868090
Texte parentLEGITEXT000005779277
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-31 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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