RattachementSection 3 : La prise en charge des fouilles.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868091
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 109 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R524-32 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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