Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 111

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : La prise en charge des fouilles.
  1. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
  2. Section 3 : La prise en charge des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006231183
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 111 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2. I. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 315-11, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 430-5 et le dernier alinéa de l'article R. 442-4-2 sont complétés par les mots suivants : « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ».

3. II. - Au dernier alinéa de l'article R. 315-29, la référence à : « l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence à : « l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».

4. III. - Le quatrième alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret. »

6. IV. - Au troisième alinéa de l'article R. 421-9 et au sixième alinéa l'article R. 442-3-1 la référence : « au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence : « à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».

7. V. - Au dernier alinéa de l'article R. 421-9 et au dernier alinéa de l'article R. 442-3-1, la référence au : « décret du 16 janvier 2002 précité » est remplacée par la référence au : « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité ».

8. VI. - Le troisième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret. »

10. VII. - L'article R. 421-32-101 est ainsi rédigé :

11. « Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret. »

12. VIII. - Au sixième alinéa de l'article R. 442-3-1, après les mots : « les références cadastrales », sont ajoutés les mots : « la ou les surfaces intéressées » et après les mots : « le descriptif des travaux », sont ajoutés les mots : « leur destination ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006231183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.