Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre XII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006868099
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 123 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. A compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies à l'article 122, les dispositions des chapitres Ier, II et III et des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent décret s'appliquent aux demandes, déclarations ou transmissions de la nature de celles prévues aux articles 4, 6 ou 7 présentées postérieurement à cette entrée en vigueur.

Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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