Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 123-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre XII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000026707448
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 123-1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Pour l'application du décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Nota : Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 article 4 : I : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. II. - Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. III. - Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

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