Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006867989
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 17 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.

2. Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-17 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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