RattachementChapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006867992
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 20 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
2. Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-20 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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