Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre II : Régime des prescriptions archéologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006867993
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 21 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.

2. Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-21 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.