RattachementSection 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006867995
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 23 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
2. 1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
3. 2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-25 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Aller plus loin
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