1. Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
- Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
- Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006867996
Texte parentLEGITEXT000005779277
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-26 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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