1. La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
- Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
- Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006867998
Texte parentLEGITEXT000005779277
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-28 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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