RattachementSection 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000036502944
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 27 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
3. 1° La commune ou le groupement de communes ;
4. 2° Le département ;
5. 3° La région ou, en Corse, la collectivité de Corse ;
6. 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 27 portait un autre texte (« A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26,… »), devenu l'article R523-29 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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