Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
  1. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
  2. Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000036502944
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 27 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

3. 1° La commune ou le groupement de communes ;

4. 2° Le département ;

5. 3° La région ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

6. 4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro 27 portait un autre texte (« A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26,… »), devenu l'article R523-29 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036502944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.