RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006868001
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 29 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment :
2. 1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
3. 2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
4. 3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
5. 4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
6. II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R523-31 du Code du patrimoine et R523-32 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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