RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000034023475
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 30 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 11 février 2017)Légifrance →
1. Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.
2. En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.
Numérotation : Jusqu'au 11 février 2017, le numéro 30 portait un autre texte (« Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du… »), devenu les articles R523-33 du Code du patrimoine et R523-34 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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