Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
  1. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics
  2. Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic.
IdentifiantLEGIARTI000006868005
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 33 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. Le délai est suspendu en cas de force majeure.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-37 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.