RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868021
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 40 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en oeuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de la prescription, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.
2. Le contrat précise :
3. 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
4. 2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
5. 3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
6. 4° La date de remise du rapport final d'opération.
7. Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ledit code.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-44 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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