RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868022
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 41 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
2. Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-45 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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