RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868024
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 42 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 12 mai 2007)Légifrance →
1. Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
2. En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
3. L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-46 du Code du patrimoine. Le numéro 42 porte depuis un autre texte.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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