RattachementSection 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868027
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 45 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants :
2. a) Description de la composition du capital social ;
3. b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de surveillance de l'opérateur ;
4. c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;
5. d) Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'oeuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-50 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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