Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
  1. Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
  2. Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868028
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 46 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.

2. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-51 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.