1. Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 4 : Achèvement des fouilles.
- Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles
- Section 4 : Achèvement des fouilles.
IdentifiantLEGIARTI000006868036
Texte parentLEGITEXT000005779277
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-59 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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