Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive.
IdentifiantLEGIARTI000006868037
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 54 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.

2. Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.

3. L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R523-60 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.