Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000034023469
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 57 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.

2. Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

3. Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Numérotation : Jusqu'au 11 février 2017, le numéro 57 portait un autre texte (« L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le… »), devenu l'article R523-63 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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