Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 64

Article en vigueur depuis le 11 février 2017.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
IdentifiantLEGIARTI000034023463
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 64 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 11 février 2017)Légifrance →

1. Le préfet de région peut, après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.

2. S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.

Numérotation : Jusqu'au 11 février 2017, le numéro 64 portait un autre texte (« Le préfet de région peut, après avis de la commission… »), devenu l'article R541-2 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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