RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs.
IdentifiantLEGIARTI000039345808
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 65 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
2. En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro 65 portait un autre texte (« Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de… »), devenu l'article R541-3 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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