1. Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
RattachementChapitre VIII : Carte archéologique nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006868054
Texte parentLEGITEXT000005779277
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-5 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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