RattachementSection 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics.
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics.
IdentifiantLEGIARTI000006868056
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 73 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-7 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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