Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006868058
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 75 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-9 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.