1. Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article
Article 75
Article en vigueur depuis le 1er août 2004.
TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
- Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
- Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006868058
Texte parentLEGITEXT000005779277
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-9 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
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