Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000039348038
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 76 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'agrément comporte :

2. I.-Pour l'ensemble des demandeurs :

3. 1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;

4. 2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;

5. 3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.

6. II.-Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :

7. 1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;

8. 2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;

9. 3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics ;

10. 4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

11. a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

12. b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro 76 portait un autre texte (« Le dossier de demande d'agrément comporte : I. - Pour… »), devenu l'article R522-10 du Code du patrimoine. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

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