Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006868060
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 77 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.

2. Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

3. Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément pour la réalisation de diagnostic, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.

4. L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-11 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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