Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006868061
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 78 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →
1. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
2. Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
3. Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-12 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.