Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 1er août 2004.

TexteDécret n°2004-490 du 3 juin 2004
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes.
  1. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
  2. Section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006868062
Texte parentLEGITEXT000005779277
Référencearticle 79 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (version du 1er août 2004)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article 55 et demeurées infructueuses.

2. Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article R522-13 du Code du patrimoine.
Nota : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

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